University Enrollment Rejection Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a university's decision rejecting an application for enrollment in a specific undergraduate program; however, the administrative tribunal dismissed the application because it was manifestly inadmissible. The dismissal was based on the applicant's failure to remedy procedural deficiencies, specifically the lack of a declared domicile within the required territories, given their address outside the European Union, and the failure to attach the contested decision, despite having been formally invited to regularize these issues via the electronic filing system within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Enrollment Rejection Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies: The dismissal was based on the applicant's failure to remedy procedural deficiencies, specifically the lack of a declared domicile within the required territories, given their address outside the European Union, and the failure to attach the contested decision, despite having been formally invited to regularize these issues via the electronic filing system within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Reims Champagne Ardenne aurait rejeté sa candidature en licence option Sciences, Technologie, Santé mention Sciences de la Vie et de la Terre parcours Géosciences de l'Environnement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requête de M. A qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse au Maroc. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 30 mai 2022, dont il a accusé réception le 30 mai 2022 à 23h37, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. M. A n'a par ailleurs pas même produit la décision attaquée et ne permet pas ainsi au Tribunal d'apprécier l'autorité qui en est l'auteur et la compétence de la juridiction saisie. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 27 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.