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2201618 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Unclaimed Notice in School Exclusion Annulment Case

Numéro de cause 2201618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a temporary eight-day school exclusion decision issued against a student, but the court, questioning the continued interest in the case due to procedural inaction, formally invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their claims pursuant to administrative justice code provisions. As the registered letter inviting confirmation, sent to the litigant, was returned marked "notice given and not claimed," and no confirmation was received within the one-month deadline, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, thereby issuing an order formally noting this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Unclaimed Notice in School Exclusion Annulment Case: As the registered letter inviting confirmation, sent to the litigant, was returned marked "notice given and not claimed," and no confirmation was received within the one-month deadline, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, thereby issuing an order formally noting this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait mesure d'éloignement délai légal de procédure congé tardif procédure en annulation absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the application be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to record waivers by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn her conclusions due to failure to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A E demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la cheffe d'établissement du collège Gustave Coubert de Trappes a infligé à M. C D une exclusion temporaire de huit jours.

Mme F B, directrice du collège Gustave Coubert à qui la requête a été communiquée en qualité d'observateur, a produit des observations le 24 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 28 février 2024, adressée par recommandé avec accusé de réception Mme E a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 28 février 2024, adressée par recommandé avec accusé de réception Mme E a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le courrier, présenté le 28 février 2024, a été retourné au tribunal le 26 mars 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme E n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au recteur de l'académie de Versailles.

Copie en sera adressée pour information à la principale du collège Gustave Coubert.

Fait à Versailles, le 25 avril 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.