Tribunal Refusal to Clarify Jury Decision on Technical Educator Diploma Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought clarification from the administrative tribunal regarding the jury's motivations for refusing to approve their request for validation of prior experience for a specialized technical educator diploma following an oral examination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it only sought clarification on the process and lacked any statement of legal grounds or conclusions seeking the annulment of a decision or monetary damages, noting that administrative judges generally do not review the merits of jury assessments unless there is an error of law, materially inaccurate facts, or misuse of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tribunal Refusal to Clarify Jury Decision on Technical Educator Diploma Validation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it only sought clarification on the process and lacked any statement of legal grounds or conclusions seeking the annulment of a decision or monetary damages, noting that administrative judges generally do not review the merits of jury assessments unless there is an error of law, materially inaccurate facts, or misuse of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal " de l'éclairer sur les motivations du jury " du 6 décembre 2022 refusant de d'approuver sa demande de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. Dans la présente requête, M. B se borne à solliciter des précisions sur les conditions dans lesquelles l'épreuve orale s'est déroulée le 6 décembre 2022. Par suite, cette requête qui ne contient l'exposé d'aucun moyen juridique ni de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou au prononcé d'une condamnation pécuniaire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
3. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen ou de concours, dès lors que ces dernières ne se fondent ni sur une erreur de droit ni sur des faits matériellement inexacts ou sur un détournement de pouvoir. Le requérant peut, s'il s'y croit fondé, saisir la rectrice de l'académie de La Réunion du présent recours administratif inexactement adressé au tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 mai 2023.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
R. VITRY
N°2201618