Petitioner's Lack of Domicile Leads to Dismissal of University Admission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision rejecting his application for the third year of a specific science degree, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible. The court reasoned that because the petitioner resided outside the European territory and had only provided an address in Chad, he was required by administrative law to elect domicile within the specified territory, and despite receiving formal notice to regularize this deficiency, he failed to comply within the allotted one-month period, mandating dismissal under the relevant provisions concerning procedural compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Lack of Domicile Leads to Dismissal of University Admission Appeal: The court reasoned that because the petitioner resided outside the European territory and had only provided an address in Chad, he was required by administrative law to elect domicile within the specified territory, and despite receiving formal notice to regularize this deficiency, he failed to comply within the allotted one-month period, mandating dismissal under the relevant provisions concerning procedural compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022 et des pièces enregistrées le 7 juin 2022, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en troisième année de licence SVT Sciences de la Terre et de l'Eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requête de M. A qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse au Tchad. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 30 mai 2022, dont il a accusé réception le 2 juin 2022 à 10h56, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.