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2201618 Généré par l'IA

Agricultural Aid Overpayment Recovery Judicial Review Dismissed for Non-Compliance

Numéro de cause 2201618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agricultural entity sought judicial review to annul an order for the recovery of an overpayment of agricultural and climate aid totaling €7,909.44. The court dismissed the request because the applicant failed to comply with an invitation to produce the challenged recovery order, which is required for admissibility under the administrative justice code, resulting in a manifest inadmissibility under the provision allowing for the rejection of such defective applications.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 412 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'Earl Beylier est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Agricultural Aid Overpayment Recovery Judicial Review Dismissed for Non-Compliance: The court dismissed the request because the applicant failed to comply with an invitation to produce the challenged recovery order, which is required for admissibility under the administrative justice code, resulting in a manifest inadmissibility under the provision allowing for the rejection of such defective applications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel aides dans le secteur agricole droit agricole révocation de l'aide d'urgence conformité administrative perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'Earl Beylier est rejetée.

This order rejects the claim.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

The procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility, as stated in the dispositive (impliedly, by ordering the rejection based on the reasoning which cites this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2020, l'EARL Beylier demande au tribunal d'annuler l'ordre de recouvrer émis à son encontre par l'agence de services et de paiement en vue du remboursement d'un trop-perçu d'une aide versée au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques d'un montant de 7 909, 44 euros.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. L'Earl Beylier a été invitée par un courrier du 14 novembre 2022, réceptionné le 16 novembre 2022, à produire la décision attaquée. Elle n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit le titre exécutoire contesté ni justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Earl Beylier est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Earl Beylier.

Fait à Limoges, le 27 décembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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