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2201617 Généré par l'IA

Company's Presumed Withdrawal from Grant Annulment Petition

Numéro de cause 2201617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the partial annulment of a debt notice issued by an agricultural financial body concerning a reduction in a grant for wine-growing investments, specifically related to the grape reception area. Following a formal request by the court, the company failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the stipulated one-month period, leading the court, under the provisions allowing for presumed withdrawal when a petition's continued relevance is questionable and confirmation is not received, to issue an order formally acknowledging the company's withdrawal from the entirety of its petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Presumed Withdrawal from Grant Annulment Petition: Following a formal request by the court, the company failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the stipulated one-month period, leading the court, under the provisions allowing for presumed withdrawal when a petition's continued relevance is questionable and confirmation is not received, to issue an order formally acknowledging the company's withdrawal from the entirety of its petition.

Mots-clés

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retrait de la demande demande partielle délai de résiliation retrait de l'annulation dispositions financières réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives note of the withdrawal of the company's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal presidents the authority to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 mars 2022, la société groupe Clinet demande au tribunal l'annulation partielle du titre de recettes d'un montant de 28 210, 38 euros émis par FranceAgriMer après réfaction du montant accordé au titre de l'aide aux investissements vitivinicoles, en ce qu'il concerne l'aire de réception vendange.

Par un courrier en date du 27 juin 2023, la société groupe Clinet a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 juin 2023, via l'application Télérecours citoyen, la société groupe Clinet n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la société groupe Clinet doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société groupe Clinet.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société groupe Clinet et à FranceAgriMer.

Fait à Bordeaux, le 23 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,