Petitioner v. Ministry of Armed Forces (2020 Evaluation Record)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the Ministry of Armed Forces to revise their 2020 individual evaluation record, requesting specific ratings and a corresponding written assessment. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions such as those related to injunctions under articles L. 911-1 and L. 911-2 of the Code of Administrative Justice, the administrative court lacks the jurisdiction to issue injunctions to the administration, thereby falling under the discretionary rejection authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Ministry of Armed Forces (2020 Evaluation Record): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions such as those related to injunctions under articles L. 911-1 and L. 911-2 of the Code of Administrative Justice, the administrative court lacks the jurisdiction to issue injunctions to the administration, thereby falling under the discretionary rejection authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive action (rejection of the request).
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2020 en lui attribuant un niveau de valeur A, la note de 9 au titre de l'aptitude
" capacité à s'entourer, à animer et à motiver une équipe ", la note de 3 pour l'ensemble des autres aptitudes évaluées et une appréciation littérale conforme à ses résultats factuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions de M. B, tendant uniquement à la révision de sa notation, sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de
M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.