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2201616 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application After Failing to Confirm Residence Permit Annulment Request

Numéro de cause 2201616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing an entry ban, but the administrative court dismissed the main action by ordinance because the petitioner failed to confirm the maintenance of their request within the one-month period following the rejection of their suspension request by the summary judge, as required by Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn their application.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application After Failing to Confirm Residence Permit Annulment Request: 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn their application.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Applied because the applicant failed to confirm the maintenance of the main request following the rejection of the suspension request, resulting in the deemed withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge a withdrawal (désistement d'office) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. C B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2022 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission au système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 octobre 2022.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2204804 du 19 septembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2204804 du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A se disant C B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 21 février 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. C B et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 19 septembre 2022 de l'ordonnance de référé, de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2022.

Le président de la 3ème Chambre,

Philippe GRIMAUD

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,