Litigant v. University Hospital Regarding New Indexation Bonus Payment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implied rejection of an administrative claim for the retroactive award of a New Indexation Bonus (NBI) of 13 points and associated payments from a university hospital, along with damages and an injunction. After the hospital complied with the NBI payment in late 2023, the litigant formally withdrew all claims except those pertaining to legal costs. The Tribunal accepted the partial withdrawal, declared that the hospital's compliance rendered it the losing party in the proceedings, and therefore ordered the hospital to pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. University Hospital Regarding New Indexation Bonus Payment and Costs: After the hospital complied with the NBI payment in late 2023, the litigant formally withdrew all claims except those pertaining to legal costs. The Tribunal accepted the partial withdrawal, declared that the hospital's compliance rendered it the losing party in the proceedings, and therefore ordered the hospital to pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims.
The court ordered the defendant to pay costs to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court rejected the defendant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the recording of withdrawals and on claims concerning only costs (Article L. 761-1).
Cited in Articles 2 and 3 as the basis for granting and rejecting claims for legal costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2022, 3 février et 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 12 janvier 2022 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2017 et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à lui verser la somme de 3 779,62 euros au titre de la NBI non perçue depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Universitaire Bordeaux de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut :
1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête
3°) à titre infiniment subsidiaire à ce que soit soumise au Conseil d'Etat la question qu'il détaille dans ses écritures ;
4°) à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux informe le tribunal que par décision du 15 novembre 2023 il a procédé au paiement de la NBI de Mme B et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par lettre du 12 mars 2024, le tribunal a demandé à Me Ouaissi, avocate de Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation à payer une somme et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a donné satisfaction à Mme B à la suite du recours de celle-ci devant le tribunal. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit mise à la charge de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation à payer une somme et d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,