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2201615 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Application Proceeding After Contradictory Procedure Initiation

Numéro de cause 2201615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent administrative ruling to suspend a decision maintaining an individual in a waiting zone, compel the prefect to register an asylum application, appoint an ad hoc administrator, and direct the individual to child welfare services, but subsequently filed a complete withdrawal of the proceedings after the contradictory procedure was initiated. The court, exercising its authority in summary proceedings, recognized the withdrawal without holding a hearing, as the subsequent event rendered the request moot, and consequently declared the action terminated by giving official notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Application Proceeding After Contradictory Procedure Initiation: The court, exercising its authority in summary proceedings, recognized the withdrawal without holding a hearing, as the subsequent event rendered the request moot, and consequently declared the action terminated by giving official notice of the withdrawal.

Mots-clés

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procédure d'asile désistement d'action demande adressée à l'autorité procédure préjudicielle d'urgence inexigibilité de l'exécution du renvoi classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the proceedings by CIMADE, which is the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 27 décembre 2022, l'association " Comité inter-mouvements auprès des évacués " (CIMADE), agissant par son président, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre sans délai l'exécution de la décision de maintien en zone d'attente de Santhira Pala Sarmilana ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion d'enregistrer sans délai la demande d'asile de celui-ci, de saisir le procureur de la République pour la nomination d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L.521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'orienter vers les services de l'aide sociale à l'enfance de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, l'association la CIMADE a déclaré se désister de son instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. La décision qu'il rend, qui n'entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l'article L. 522-3 du CJA, est susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 de ce code.

3. Le désistement d'instance de la CIMADE, enregistré après l'engagement de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la CIMADE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La CIMADE et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE