Former Municipal Agent's Challenge to Retirement Benefits Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former municipal agent challenged the calculation of her retirement benefits, which allegedly failed to consider her professional status at the time of departure. The administrative court dismissed the application via an order because the petition failed to set out any legal grounds or specific demands, and despite a subsequent request for regularization, the petitioner did not amend the filing to comply with the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, leading to a finding of manifest inadmissibility under the procedural rules allowing for dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Former Municipal Agent's Challenge to Retirement Benefits Dismissed for Procedural Defects: The administrative court dismissed the application via an order because the petition failed to set out any legal grounds or specific demands, and despite a subsequent request for regularization, the petitioner did not amend the filing to comply with the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, leading to a finding of manifest inadmissibility under the procedural rules allowing for dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply states the decision (rejection of the claim).
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, ancienne agente de la commune de Cayenne, conteste le calcul de ses droits à la retraite qui ne prend en compte sa situation professionnelle à la date de son départ à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " .
3. La requête présentée par Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni ne contient l'énoncé d'aucune conclusion relevant de l'office du juge. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du greffe du 17 novembre 2022, Mme B n'a pas régularisé sa requête conformément aux dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC