Deemed Withdrawal of Appeal Following Failure to Respond to Court Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a university hospital's decision suspending them without pay and requested reinstatement of salary and costs. Following an invitation from the court, sent via the electronic filing system, to confirm the maintenance of their claims within one month, the applicant failed to respond. Consequently, the court, applying the relevant procedural code provision regarding unmaintained requests, formally acknowledged the applicant's deemed withdrawal of their appeal, while rejecting the hospital's subsequent request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Appeal Following Failure to Respond to Court Invitation: Following an invitation from the court, sent via the electronic filing system, to confirm the maintenance of their claims within one month, the applicant failed to respond. Consequently, the court, applying the relevant procedural code provision regarding unmaintained requests, formally acknowledged the applicant's deemed withdrawal of their appeal, while rejecting the hospital's subsequent request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis allowing the President to give official notice of discontinuance (désistement).
Applied to deem the appellant to have withdrawn their appeal because they failed to confirm its maintenance after being invited to do so.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the respondent's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme A B, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Angers a rejeté son recours gracieux contre la décision datée du 16 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Angers l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, ainsi que cette décision ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Angers de lui restituer la part de traitement correspondant à la période de sa suspension ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 4 novembre 2022, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B, qui s'était expressément désistée de sa requête dirigée contre la décision initiale du 17 septembre 2021, a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 4 novembre 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,