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2201611 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Building Demolition Order

Numéro de cause 2201611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the administrative court's order for the destruction of two allegedly irregular constructions, referencing a stop-work order from the mayor and correspondence with the public prosecutor. The court dismissed the request, ruling that under the administrative justice code, jurisdiction to order the demolition of a building erected without or in violation of a building permit belongs exclusively to the judicial authority, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Building Demolition Order: The court dismissed the request, ruling that under the administrative justice code, jurisdiction to order the demolition of a building erected without or in violation of a building permit belongs exclusively to the judicial authority, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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ordre de démolition violation du permis de construire autorité administrative bâtiment public déclinatoire de compétence travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the core order rejecting the request based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A informe le tribunal de l'existence de deux bâtiments qui auraient été irrégulièrement édifiés à Secqueville-en-Bessin et demande leur destruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En l'espèce, M. B A informe le tribunal de l'existence de deux bâtiments qui auraient été irrégulièrement édifiés à Secqueville-en-Bessin et demande leur destruction pour une remise aux normes du plan local d'urbanisme avec une intervention rapide et efficace du tribunal contre les contrevenants. M. A a également transmis au tribunal une copie, d'une part, de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune nouvelle de Rots le 7 juillet 2022 et mettant en demeure les contrevenants de cesser immédiatement les travaux entrepris et, d'autre part, une copie du courrier qu'il a lui-même adressé, le 22 juillet 2022, à la Procureure de la République.

3. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un immeuble édifié sans permis de construire ou en méconnaissance de celui-ci. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados et à la commune nouvelle de Rots.

Fait à Caen, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. GODEY