Discharge of Business Property Taxes: Moot 2020 Claim and Inadmissible 2021 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of business property taxes for the years 2020 and 2021, but the court determined there was no need to rule on the 2020 tax because the relevant tax authority had already granted the abatement after the application was filed, rendering those claims moot. Regarding the 2021 tax, the court found the claim manifestly inadmissible because it had not been the subject of a formal decision by the tax administration following the initial claim, which is a prerequisite for judicial review under the prescribed procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Discharge of Business Property Taxes: Moot 2020 Claim and Inadmissible 2021 Claim: Regarding the 2021 tax, the court found the claim manifestly inadmissible because it had not been the subject of a formal decision by the tax administration following the initial claim, which is a prerequisite for judicial review under the prescribed procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions regarding the 2020 business property tax because the grounds for the claim ceased to exist.
The court rejected the remaining conclusions of the request (related to the 2021 tax).
Cited as the basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Cited to justify the manifest inadmissibility of the claims concerning the 2021 tax, as they were not subject to a final administrative decision on the tax objection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que le 29 mars 2022 le dégrèvement des taxes contestées a été prononcé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". En vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 29 mars 2022, notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal départemental de l'Aude a procédé au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de Mme A au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge de cette taxe sont devenues sans objet.
3. Si la requérante demande aussi la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2021, ces conclusions, qui n'ont pas fait l'objet de la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation du contribuable imposée par l'article R. 199-1 précité, sont manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2022.
Le greffier,
F. Balicki
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