Annulment of Refusal of Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking annulment of a decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having lodged the mandatory prior administrative appeal to the relevant departmental authority, despite being formally requested to regularize the filing by the court within the allotted timeframe. The court reasoned that under the applicable social action and judicial codes, a direct judicial review of such a refusal decision is only possible after the mandatory prior administrative recourse has been exhausted and a decision rendered thereon, making the initially filed petition legally defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Annulment of Refusal of Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court reasoned that under the applicable social action and judicial codes, a direct judicial review of such a refusal decision is only possible after the mandatory prior administrative recourse has been exhausted and a decision rendered thereon, making the initially filed petition legally defective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible via ordinance.
Cited as the mandatory preliminary administrative appeal that the applicant failed to justify, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 1er mars 2022 par laquelle la maison de l'autonomie (MDA) de l'Allier a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par une lettre du 9 août 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle la maison de l'autonomie de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 août 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 août 2022, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 septembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm