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2201609 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Industrial and Commercial Public Utility Water Bill

Numéro de cause 2201609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a revenue notice for an unpaid water bill issued by an intercommunal public utility managed as an industrial and commercial service, arguing the debt was not due. The Tribunal Administratif ruled that disputes arising from relationships between users and a public service managed on an industrial and commercial basis are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the civil courts, leading to the rejection of the request as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Industrial and Commercial Public Utility Water Bill: The Tribunal Administratif ruled that disputes arising from relationships between users and a public service managed on an industrial and commercial basis are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the civil courts, leading to the rejection of the request as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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utilité publique différend commercial compétences juridictionnelles notification par voie officielle annulation civile dette impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision cited allows the president of the judicial division to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but since the dispositive only issues the rejection order (Article 1) and notifications (Article 2), and does not explicitly rule on the costs requested under this article, it is not included based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la SCI Cap La Houssaye, représentée par Me Carlet, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis le 7 novembre 2022 par le directeur de la régie intercommunale dite La Créole en vue du recouvrement d'une somme de 1 920,23 € se rattachant à la facture d'eau n° 15621507947 du 10 décembre 2021 ;

2°) de condamner la régie La Créole à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges survenus à l'occasion de ces relations relèvent de la compétence de la juridiction civile. Ainsi, la requête par laquelle la SCI Cap La Houssaye soumet au tribunal administratif, après avoir été destinataire d'un titre de recette émis par le directeur de la régie intercommunale La Créole, en charge du service public de l'eau à Saint-Paul, le litige qui l'oppose à cette régie sur la question de l'exigibilité d'une somme mise à sa charge dans le cadre d'une facture d'eau se rattachant à son bien immobilier, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Cap La Houssaye est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cap La Houssaye.

Copie en sera adressée à la régie intercommunale La Créole.

Fait à Saint-Denis, le 28 décembre 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.