Claim for Detention Work Underpayment Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €22,000 in compensation from the State for alleged underpayment during their detention work between 2020 and 2022, but the Administrative Tribunal summarily rejected the claim based on two primary grounds: first, the claim, seeking payment of money, was procedurally inadmissible because it was not properly introduced by a lawyer as required by administrative justice code articles, despite a warning and subsequent appearance by counsel; and second, the claim lacked sufficient supporting details to substantiate the alleged prejudice and calculation method. Consequently, the court dismissed the claim and revoked the legal aid previously granted to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 (4°, Article R. 222-1 (7°, Article 64 LTF; Claim for Detention Work Underpayment Dismissed on Procedural Grounds: Consequently, the court dismissed the claim and revoked the legal aid previously granted to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order rejecting the request, which implicitly relies on the procedural grounds discussed in the reasoning.
This article orders the withdrawal of legal aid granted previously.
Cited in the reasoning to reject the request due to non-regularization (lack of lawyer presentation when required).
Cited in the reasoning to reject the request due to insufficient precision in the claim.
Although not explicitly cited in the dispositive, the text implies the application of rules regarding legal aid, which is governed by Article 64 LTF in the context of the Swiss Federal Tribunal, but since this is a French administrative court decision, the reasoning only mentions the *withdrawal* of aid granted based on specific criteria, not a citation of a cost/aid provision in the final orders for granting/denying costs based on the LTF. The only operative order regarding aid is Article 2 (withdrawal of aid granted earlier). If a specific procedural rule for withdrawing legal aid in this jurisdiction (Code de justice administrative) was cited in the dispositive, it would be included. Since only withdrawal is ordered, and no specific article governing the *costs* outcome itself (like Article 66 LTF would be for imposing them) is cited in the dispositive, we rely only on the explicitly numbered operative articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre et le 22 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Tierney-Hancock, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 000 euros en compensation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la méconnaissance des règles applicables à la rémunération des détenus.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ".
3. Les conclusions de la requête présentées tendant au versement de salaire ont le caractère de conclusions de plein contentieux. De tels litiges ne figurent pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 431-3 précité du code de justice administrative, pour lesquels les requêtes sont dispensées du ministère d'un avocat. M. B a été invité par lettre du 22 novembre 2022 à prendre l'attache d'un avocat. A la date de la présente ordonnance, et malgré la constitution de Me Tierney-Hancock le 6 février 2023, la requête n'a pas été régularisée par sa présentation par le ministère d'un avocat, dans le délai qui était imparti. Par suite, la requête de M. B n'est manifestement pas recevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, M. B, détenu au centre de détention d'Uzerche, a exercé une activité professionnelle entre 2020 et 2022 pour la société Gepsa et la société Sodexo. Il estime que la méconnaissance des règles applicables en matière de rémunération des détenus lui a causé un préjudice de l'ordre de 22 000 euros pour cette période. A l'appui de sa demande, M. B présente des bulletins de salaire des mois d'août 2020 à octobre 2020, de décembre 2020 à avril 2021 et de juin à septembre 2022 sans toutefois préciser en quoi ses droits ont été méconnus, ni préciser le mode de calcul de sa demande d'indemnisation. La requête de M. B n'est manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit également être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 10 janvier 2023. Comme indiqué au point 3, la requête de M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision visée ci-dessus du 10 janvier 2023.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:L'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision du 10 janvier 2023 est retirée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Tierney-Hancock.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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