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2201608 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Suspension of Solidarity Active Income Benefit Dismissed Due to Lack of Supporting Evidence

Numéro de cause 2201608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision suspending their solidarity active income benefit for a month, arguing that their contact with the relevant services, rather than their assigned reference person, complied with an ambiguous prior notice. The court dismissed the request because, despite being formally invited by the court to regularize the petition and provide supporting documentation for this sole claim, the applicant failed to submit any evidence justifying the contacts made, leading the court to reject the inadequately supported claim under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2201608 de M. A B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claim for Annulment of Suspension of Solidarity Active Income Benefit Dismissed Due to Lack of Supporting Evidence: The court dismissed the request because, despite being formally invited by the court to regularize the petition and provide supporting documentation for this sole claim, the applicant failed to submit any evidence justifying the contacts made, leading the court to reject the inadequately supported claim under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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suspension des prestations escroquerie à l'aide sociale litige d'assurances sociales annulation du congé défaut de preuve renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2201608 de M. A B est rejetée.

This order rejects the request, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were not sufficiently precise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. M'Barek El B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a prononcé, pour le mois de février 2022, une suspension totale de son allocation de revenu de solidarité active.

Il soutient que dès lors qu'il s'est conformé à l'obligation de se manifester contenue dans le courrier du 10 janvier 2022, il ne pouvait légalement lui être appliqué un second niveau de sanction alors que le courrier ne précisait pas explicitement qu'il fallait contacter son référent et non le service comme il l'a fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a prononcé, pour le mois de février 2022, une suspension totale de son allocation de revenu de solidarité active

3. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige, M. A B se borne à soutenir qu'il s'est manifesté auprès des services et non de son référent en raison du manque de clarté du courrier qui lui a été adressé. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 13 juin 2022, dont il a accusé réception le 15 juin suivant, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative, M. A B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait parvenir au tribunal aucune justification permettant d'apprécier les éventuels contacts qu'il aurait eu avec les services compétents.

4. Par suite, la requête de M. A B qui ne comporte qu'un unique moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2201608 de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Barek El B.

Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.