Judicial Review of Child Welfare Refusal Rejected for Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision of the departmental council president rejecting their application for child welfare assistance, claiming primarily a desire to know the reasons for the refusal and submitting related documents. The Administrative Tribunal rejected the request through an order, reasoning that after the claimant was formally invited by the court, pursuant to Article R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, to regularize the petition by specifying the grounds for challenging the administrative decision and submitting supporting evidence, the litigant failed to return the required form, thus justifying rejection as manifestly unsubstantiated under Article R. 222-1 (7°).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative; Judicial Review of Child Welfare Refusal Rejected for Failure to Regularize Petition: The Administrative Tribunal rejected the request through an order, reasoning that after the claimant was formally invited by the court, pursuant to Article R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, to regularize the petition by specifying the grounds for challenging the administrative decision and submitting supporting evidence, the litigant failed to return the required form, thus justifying rejection as manifestly unsubstantiated under Article R. 222-1 (7°).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the dispositive ordering the rejection of the request.
This provision is explicitly cited in the reasoning (Considerant 4) as the basis for rejecting the request for failure to regularize, which is the main ground for the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'allocation d'aide sociale à l'enfance.
Elle soutient qu'elle aimerait connaitre les motifs de ce refus et fournit les pièces relatives à ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'allocation d'aide sociale à l'enfance, la requérante soutient qu'elle aimerait connaitre les motifs de ce refus. Par une lettre du 7 mars 2022, dont elle a accusé réception le 9 mars suivant, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A n'a pas retourné ce formulaire au tribunal.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,