Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Continuation of Eviction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a prefectural decision that granted police assistance for their eviction, based on a prior judgment, sought the annulment of that decision and legal costs; however, following the opponents' notification that the eviction had already been executed and a subsequent formal request from the court to confirm the continuation of their claims, the claimants failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading the court to issue an order granting official notice of their deemed withdrawal from the entire case pursuant to administrative justice code provisions concerning unanswered inquiries about the continued relevance of a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Continuation of Eviction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the deemed withdrawal of the appeal in this article, based on the procedural rules.
This provision allows the President of the judicial formation to give notice of withdrawal by order.
The court explicitly cited this article when informing the applicant that failure to confirm the appeal would result in deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. D B, Mme A F épouse B et Mme C E, représentés par Me Damy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2022, signifiée par voire d'huissier le 3 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique en vue d'exécuter le jugement du tribunal d'instance de Nice du 15 novembre 2018 et aux fins de procéder à l'expulsion du logement qu'ils occupent sis au 81 boulevard Henri Sappia à Nice (06300) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes qui indique au tribunal que les consorts B ont été expulsés du logement qu'ils occupaient illégalement et que la décision attaquée a été ainsi exécutée, conclut par suite au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 24 juin 2022, adressée par le tribunal à Me Damy, leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, les consorts B et Mme E ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui leur a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 24 juin 2022, par courrier mis à la disposition de leur avocat le même jour à 16 heures 03 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 2 août 2022 à 9 heures 31, les consorts B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de leur désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête des consorts B et de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A F épouse B, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.