Litigant v. Local Urban Planning Document Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a local urban planning document that classified their cadastral parcels as Zone AP, arguing this classification thwarted their necessary vehicle shelter construction due to disability and health issues, despite the land not being used for agriculture and featuring mature trees. The court dismissed the request via an order, finding that the litigant only asserted the impact on their personal project and land characteristics without citing any specific legal provision violated by the zoning, thus rendering the arguments manifestly inadmissible and failing to provide sufficient detail to assess their validity under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Local Urban Planning Document Classification: The court dismissed the request via an order, finding that the litigant only asserted the impact on their personal project and land characteristics without citing any specific legal provision violated by the zoning, thus rendering the arguments manifestly inadmissible and failing to provide sufficient detail to assess their validity under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision, as the appeal contained manifestly inadmissible or insufficiently supported legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération adoptant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées section RFF n° 655 et 657 en zone AP.
Il soutient que :
- le classement de ses parcelles en zone AP rend irréalisable son projet d'élaboration d'un abri pour ses véhicules alors que ce projet est nécessaire pour ses déplacements sur son terrain, notamment en raison de son handicap et de ses problèmes de santé ;
- ses parcelles n'ont jamais été exploitées en terres agricoles, elles sont raccordées aux réseaux, et accueillent de nombreux arbres centenaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B s'est borné à affirmer que le classement de ses parcelles en zone AP rend irréalisable son projet d'élaboration d'un abri pour ses véhicules alors que ce projet est nécessaire pour ses déplacements sur son terrain, notamment en raison de son handicap et de ses problèmes de santé. Il affirme également que ses parcelles n'ont jamais été exploitées en terres agricoles, qu'elles sont raccordées aux réseaux, et qu'elles accueillent de nombreux arbres centenaires. Il n'invoque ce faisant la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et ne permet pas ainsi d'apprécier la pertinence de ses moyens alors que les faits qu'il relate n'impliquent par eux-mêmes la détermination d'aucun zonage. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 8 août 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.