Annulment of Payment Order and Award of Costs After Withdrawal of Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a payment order for €181,860 issued to recover an advance paid for a subsidy, and sought costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative authority subsequently annulled the contested payment order after the application was filed, rendering the primary conclusions regarding annulment moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the main conclusions but ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred, as those conclusions were maintained following the withdrawal of the challenged act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Payment Order and Award of Costs After Withdrawal of Act: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative authority subsequently annulled the contested payment order after the application was filed, rendering the primary conclusions regarding annulment moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the main conclusions but ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred, as those conclusions were maintained following the withdrawal of the challenged act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer cause to rule on the main conclusions of the request because the contested act was cancelled.
Used to order the State to pay a sum to the company concerning costs due to the withdrawal of the challenged act.
The court based its authority to rule on the main conclusions (no longer worth judging) and the claim for costs (Art. L. 761-1) on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société Bourbon Bois, représentée par Me Chevrier, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 181 860 euros émis le 25 novembre 2021 en vue du remboursement d'un acompte versé au titre de la subvention attribuée pour l'opération Fucréas ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, ou au non-lieu à statuer, le titre de perception litigieux ayant été annulé.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la société Bourbon Bois conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, expose que celles-ci n'étaient pas irrecevables et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a annulé, par un titre d'annulation en date du 13 juin 2023, le titre de perception qui avait été émis à l'encontre de la société Bourbon Bois le 25 novembre 2021, pour un montant de 181 860 euros, en vue du remboursement d'un acompte versé au titre de la subvention attribuée pour l'opération Fucréas. En conséquence, les conclusions principales de la requête, dirigées contre ce titre de perception, sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir à hauteur de 1 000 euros les conclusions présentées à l'encontre de l'Etat par la société Bourbon Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesdites conclusions ayant été réitérées suite au retrait de l'acte attaqué.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la société Bourbon Bois.
Article 2 : L'Etat versera à la société Bourbon Bois la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bourbon Bois et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 juillet 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.