Legislator Jurisprudence & Législation
2201605 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against Refusal of Work Allowance Overpayment Waiver and Installment Plan Dismissed for Lack of Documentation

Numéro de cause 2201605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the administrative decision rejecting her request for a discretionary waiver of a €2,680.50 overpayment of a work allowance, citing financial precarity, and requested a payment schedule. The court reasoned that as a full-jurisdiction judge in such matters, it must examine the justification for the waiver based on the petitioner's current good faith and precarity, but the petitioner failed to provide necessary supporting documentation—specifically current financial details and household charges—despite being invited to regularize her request, rendering the annulment claim subject to rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court deemed the request for a payment schedule inadmissible because only the administrative authority, not the judge, can grant a discretionary installment plan for such debts, leading to the dismissal of the entire petition under Article R. 222-1 4° and 7°.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Refusal of Work Allowance Overpayment Waiver and Installment Plan Dismissed for Lack of Documentation: The court reasoned that as a full-jurisdiction judge in such matters, it must examine the justification for the waiver based on the petitioner's current good faith and precarity, but the petitioner failed to provide necessary supporting documentation—specifically current financial details and household charges—despite being invited to regularize her request, rendering the annulment claim subject to rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court deemed the request for a payment schedule inadmissible because only the administrative authority, not the judge, can grant a discretionary installment plan for such debts, leading to the dismissal of the entire petition under Article R. 222-1 4° and 7°.

Mots-clés

Généré par l'IA
montant à libre disposition paiements par acomptes renonciation à un revenu soutien financier perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the main claim because the means were not sufficiently substantiated to assess their merits.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim seeking a payment schedule because it is a matter reserved for the administrative authority.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de

2 680,50 euros relative à un indu de prime d'activité ;

2°) de lui accorder un échéancier de paiement.

Elle affirme que sa situation financière est précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5.Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 3 mars 2022 dont elle est réputée en avoir accusé réception deux jours ouvrés à compter de cette date en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, via Télérecours, Mme B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme B, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'échéancier :

6.Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B, qui peut, au demeurant, solliciter de la part de l'administration un échelonnement de ses remboursements, tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

7. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,