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2201605 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2201605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated October 17, 2022, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to set forth any statement of reasons or legal grounds, and a subsequent invitation to regularize the filing was unsuccessful as the notification was returned marked "addressee unknown." The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking stated grounds, which was not subsequently rectified after a failed attempt at notification, constitutes a manifest ground for rejection via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after failed regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code: " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. ".

3. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire. Toutefois à l'appui de sa demande, la requérante ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. Mme B A a alors été invitée par une lettre recommandée du 17 novembre 2022 à régulariser sa demande. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception de la demande de régularisation est revenue au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de Mme B A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC