Challenger v. Municipality Regarding Building Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two administrative actions challenging a building permit issued for a commercial structure, primarily arguing that the construction would obstruct their view and potentially cause traffic accidents due to reduced parking. The court dismissed both applications in an order, reasoning that the claim regarding the obstruction of view is an issue concerning private third-party rights and is therefore irrelevant to the legality of the challenged permit. Furthermore, the court found that the remaining arguments lacked the necessary precision for the tribunal to assess their merit, and since the statutory two-month appeal period had expired without any supplemental filings, the requests were rejected under the provisions allowing for the dismissal of appeals based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenger v. Municipality Regarding Building Permit Denial: The court dismissed both applications in an order, reasoning that the claim regarding the obstruction of view is an issue concerning private third-party rights and is therefore irrelevant to the legality of the challenged permit. Furthermore, the court found that the remaining arguments lacked the necessary precision for the tribunal to assess their merit, and since the statutory two-month appeal period had expired without any supplemental filings, the requests were rejected under the provisions allowing for the dismissal of appeals based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appeals.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision is explicitly cited as the legal basis for rejecting the requests due to expired appeal deadlines and unsupported claims.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B conteste le permis de construire délivré le 16 mai 2022 par le maire de la commune de Gérardmer à l'entreprise Le Point Vert en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial.
II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B conteste également le même permis de construire délivré le 16 mai 2022 par le maire de la commune de Gérardmer à l'entreprise Le Point Vert en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial.
Il soutient dans les deux requêtes que :
- le projet transformera la vue qu'il a depuis sa maison en barre de béton ;
- il est susceptible de provoquer des accidents dans la rue de moins en moins paisible du fait de la réduction du parking et de la multiplication des commerces.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Les permis de construire étant délivrés sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux obstruerait la vue dont le requérant dispose depuis sa propriété est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué et est par suite inopérant.
3. Les autres moyens des requêtes sont dépourvus de toute précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. Le délai de recours de 2 mois à compter de l'affichage du permis de construire litigieux sur le terrain étant expiré à la date de la présente ordonnance et M. B n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter les requêtes par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 16 août 2022.
Pour la présidente empêchée,
Le Vice-Président,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2201605 et 2202133