Transport Authority Taxi Reimbursement Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim against a regional transport authority regarding the refusal to reimburse the cost of a taxi fare incurred due to a schedule change, asserting the claim before the administrative tribunal. The court dismissed the application, reasoning that the relationships between the regional transport authority, which is an industrial and commercial establishment, and its users are governed by private law, thus placing any resulting disputes under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Transport Authority Taxi Reimbursement Dispute Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that the relationships between the regional transport authority, which is an industrial and commercial establishment, and its users are governed by private law, thus placing any resulting disputes under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B déclare " porter plainte " contre la régie régionale des transports de la Haute-Vienne (RRTHV).
Il fait valoir que :
- en raison d'une modification des horaires, il a été contraint de prendre un taxi pour se rendre à Oradour-sur-Glane ;
- la régie des transports a refusé de lui rembourser le prix de la course.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les rapports que la régie régionale des transports de la Haute-Vienne, établissement à caractère industriel et commercial, entretient avec ses usagers, sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. B, tendant au dépôt d'une plainte à l'encontre de la RRTHV, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 21 mars 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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