Municipal Decision Annulment Based on Fraud and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision that revoked its previously issued construction permit based on fraud. The court, referencing the Code of Administrative Justice, noted that the applicant's prior request for suspension had been rejected on October 24, 2022, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, and the notification of that rejection informed the applicant that failure to confirm the main annulment request within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since the applicant did not confirm the maintenance of the annulment request following the non-appealed rejection of the suspension order, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its claim and formally recorded the withdrawal of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Municipal Decision Annulment Based on Fraud and Procedural Withdrawal: The court, referencing the Code of Administrative Justice, noted that the applicant's prior request for suspension had been rejected on October 24, 2022, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, and the notification of that rejection informed the applicant that failure to confirm the main annulment request within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since the applicant did not confirm the maintenance of the annulment request following the non-appealed rejection of the suspension order, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its claim and formally recorded the withdrawal of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the deemed withdrawal of the application, which is the primary order of the decision.
This article justifies the President's power to record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 la SARL Côté Sud Méditerranée, représentée par Me Ruggirello, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de La Garde a retiré pour fraude le permis de construire n° PC 083 062 21 10052 qu'il lui avait délivré le 25 novembre 2021 ;
2°) mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202748 du juge des référés du 24 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 24 octobre 2022 la requête en référé suspension de la SARL Côté Sud Méditerranée présentée à l'encontre de la décision dont elle demande, par la présente requête, l'annulation, a été rejetée pour défaut de doute sérieux sur la légalité de l'acte. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois la requérante est réputée s'en être désistée. Cette ordonnance, notifiée le lendemain, n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. La société requérante n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, elle est réputée s'en être désistée.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Côté Sud Méditerranée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Côté Sud Méditerranée et à la commune de La Garde.
Fait à Toulon, le 2 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.