Legislator Jurisprudence & Législation
2201602 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Annulment Claim Moot and Denial of Costs

Numéro de cause 2201602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their application for a private and family life residence permit, and also requested an order compelling the prefect to issue the permit and pay legal costs. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit on August 22, 2022, after the petition was filed, the petitioner's claims for annulment had become moot, resulting in a decision that there was no need to rule on those conclusions; additionally, the court rejected the petitioner's claims for costs under the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Annulment Claim Moot and Denial of Costs: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit on August 22, 2022, after the petition was filed, the petitioner's claims for annulment had become moot, resulting in a decision that there was no need to rule on those conclusions; additionally, the court rejected the petitioner's claims for costs under the relevant legal provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête opposition au mariage commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to rule on the case via ordinance, specifically by not ruling on the annulment conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the applicant's claims for costs/fees.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 3) as a basis for the decision not to rule on the applicant's claims concerning legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de Dôme rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui remettre dans le délai de 24 heures un récépissé portant autorisation de travail, d'assortir cette injonction d'une astreite dont il plaira à la juridiction de fixer ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. B se désiste des conclusions en injonction de sa requête mais maintient celles en annulation et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance () : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. B maintient ses conclusions en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance de carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que, le 22 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. B le titre de séjour sollicité et ainsi abrogé la décision implicite initiale. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc