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2201601 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Professional Card Due to Failure to Respond

Numéro de cause 2201601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of decisions refusing him a professional card and requested the administrative body to issue the card or reconsider his application, but after being formally invited by the court under the relevant administrative justice code provision to expressly confirm the maintenance of his claims, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn his entire application, and therefore formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Professional Card Due to Failure to Respond: Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn his entire application, and therefore formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation demande tardive de récusation annulation de la décision administrative interdiction de représentation de l'avocat preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.

This order formally records the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President of the judging panel to issue an order to acknowledge withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me Bard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle de lui accorder la carte professionnelle sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 23 juillet 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 juillet 2024, et dont il a accusé réception le 25 juillet, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 23 septembre 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.