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2201601 Généré par l'IA

Cooperative Construction Co. v. Municipality (Tacit Approval Revocation and Damages)

Numéro de cause 2201601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A cooperative construction company sought the annulment of a municipal decision from February 15, 2022, which revoked a prior tacit approval for a land division project into five building lots, and also claimed damages. Following the court's initiation of mediation proceedings, the applicant was invited, per judicial code provisions, to expressly confirm the maintenance of its claims after an agreement was reached during mediation, but the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month deadline; consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its request and gave formal notice of this discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cooperative Construction Co. v. Municipality (Tacit Approval Revocation and Damages): Following the court's initiation of mediation proceedings, the applicant was invited, per judicial code provisions, to expressly confirm the maintenance of its claims after an agreement was reached during mediation, but the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month deadline; consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its request and gave formal notice of this discontinuance.

Mots-clés

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retrait de l'annulation entreprises de construction accord d'entreprise terrain communal autorisation de construire notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants the taking of note of the withdrawal of the request in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to officially record the withdrawal of the case by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 8 juillet 2022, la société coopérative artisanale bâtiment Bourbonnais, représentée par Me Genevois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022, par lequel le maire de Vitry-en-Charolais a retiré sa décision tacite de non opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur la division d'une parcelle en cinq lots à bâtir, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Vitry-en-Charollais à lui verser la somme de

10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de ces décisions, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ;

3°) de condamner la commune de Vitry-en-Charollais à lui verser la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des courriers des 11 et 13 juillet 2022, le président du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du 11 août 2022, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Par lettre du 23 juin 2023, la société coopérative artisanale bâtiment Bourbonnais a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par lettre du 23 juin 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, dont elle a accusé réception le 26 du même mois, la société coopérative artisanale bâtiment Bourbonnais a été invitée, eu égard à la signature d'un accord intervenu suite à la médiation mise en place par le tribunal, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201601 présentée par

la société coopérative artisanale bâtiment Bourbonnais.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative artisanale bâtiment Bourbonnais et à la commune de Vitry-en-Charollais.

Fait à Dijon, le 18 août 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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