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2201600 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Construction Approval Decision Mooted by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2201600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a municipal decision from December 29, 2021, which did not oppose a prior declaration for construction work, and for an award of costs against the commune. The court ruled that since the relevant municipal decision was officially withdrawn in April 2022 at the request of the declarant, the applicants' primary claim for annulment had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment claim and to reject the remaining claim for costs under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Construction Approval Decision Mooted by Subsequent Withdrawal: The court ruled that since the relevant municipal decision was officially withdrawn in April 2022 at the request of the declarant, the applicants' primary claim for annulment had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment claim and to reject the remaining claim for costs under the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction retrait de la requête autorisation de construire notification de la décision révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the annulment request is based on Article R. 222-1, point 3, as mentioned in the reasoning which justifies the application of this power.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. et Mme A et B C, représentés par Me Nitot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2021 par lequel le maire de Triel-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée sous le n° DP 78624 21 00197 par la société Cellnex ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Triel-sur-Seine a, par un arrêté en date du 13 avril 2022, devenu définitif, retiré, à la demande de la société Cellnex, l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par cette société sous le n° DP 78624 21 00197. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le maire de Triel-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex sous le n° DP 78624 21 00197.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de Triel-sur-Seine et à la société Cellnex.

Fait à Versailles, le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.