Petitioner v. State (Name Correction on Electoral Lists)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the correct spelling of her name on electoral lists used for a past presidential election and requested compensation for the resulting prejudice. The court dismissed the petition, ruling that it lacked jurisdiction to issue injunctions regarding past electoral lists outside the specific remedies provided by law, and found the claim for damages inadmissible because the petitioner failed to clearly identify the public entity against whom the claim was directed, nor did she quantify or justify a prior demand for compensation, leading to the request being manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Name Correction on Electoral Lists): The court dismissed the petition, ruling that it lacked jurisdiction to issue injunctions regarding past electoral lists outside the specific remedies provided by law, and found the claim for damages inadmissible because the petitioner failed to clearly identify the public entity against whom the claim was directed, nor did she quantify or justify a prior demand for compensation, leading to the request being manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the requests were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A, épouse C, demande au tribunal :
1°) de faire en sorte que son nom soit correctement orthographié sur la liste d'émargement du bureau de vote lors des élections qui se sont déroulées le " 24 mai 2022 " ;
2°) de lui accorder l'indemnisation de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce que son nom soit correctement orthographié sur les listes d'émargements qui ont servi lors des opérations électorales en vue de la désignation du président de la République sont dès lors irrecevables.
3. En se bornant à demander au tribunal de l'indemniser des préjudices résultant pour elle de cette erreur, sans même identifier la personne publique voir civile contre qui ses conclusions sont dirigées, et au surplus sans même les chiffrer ou justifier d'une demande préalable, Mme A ne permet pas au tribunal d'apprécier la portée de ses conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nîmes, le 16 septembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.