Legislator Jurisprudence & Législation
2201599 Généré par l'IA

Residency Card Grant Renders Annulment Moot; Costs Denied

Numéro de cause 2201599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency card and requested an order for the prefect to re-examine the application, along with legal costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and article 37 of the 1991 law. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request for annulment and injunction because the prefect had, by a final decision dated November 21, 2022, granted the residency card; consequently, the court dismissed the remaining claims for legal costs based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Residency Card Grant Renders Annulment Moot; Costs Denied: 761-1 of the Code of Administrative Justice and article 37 of the 1991 law. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request for annulment and injunction because the prefect had, by a final decision dated November 21, 2022, granted the residency card; consequently, the court dismissed the remaining claims for legal costs based on the circumstances.

Mots-clés

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frais administratifs annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the application of the request, based on Article R. 222-1 3° of the Code of Administrative Justice cited in the reasoning.
Article 2
This article rejects the remainder of the application's conclusions.
Article R. 222-1
The court relies on this article (specifically paragraph 5) to rule by order on the case where no issues remain other than the award of costs or expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the application of the request, based on Article R. 222-1 3° of the Code of Administrative Justice cited in the reasoning.

Article 2

This article rejects the remainder of the application's conclusions.

Article R. 222-1

The court relies on this article (specifically paragraph 5) to rule by order on the case where no issues remain other than the award of costs or expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme D B épouse A C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme A B E A C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A B épouse A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 21 novembre 2022, devenue définitive, le préfet du Calvados a délivré à Mme A B E A C une carte de résident. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B E A C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B E A C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B E A C, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 13 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis