Legislator Jurisprudence & Législation
2201598 Généré par l'IA

Mootness of Parking Card Application Following Prior Judgment

Numéro de cause 2201598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision refusing her a parking inclusion mobility card, along with an order to issue the card or re-examine her situation, and sought provisional legal aid. The court found that a prior definitive judgment from the same tribunal, issued on December 29, 2023, had already annulled the challenged decision and ordered the departmental council to issue the card, rendering the core claims for annulment and injunction moot, and since the litigant was subsequently granted full legal aid, the request for provisional aid was also moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substantive claims and the request for provisional legal aid, while rejecting the residual claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Parking Card Application Following Prior Judgment: The court found that a prior definitive judgment from the same tribunal, issued on December 29, 2023, had already annulled the challenged decision and ordered the departmental council to issue the card, rendering the core claims for annulment and injunction moot, and since the litigant was subsequently granted full legal aid, the request for provisional aid was also moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substantive claims and the request for provisional legal aid, while rejecting the residual claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite infraction de stationnement renvoi préjudiciel retrait de l'autorisation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no further action is required on the substantive claims (annulment and injunction) and the request for provisional legal aid.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request, which implicitly covers the costs claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule on the matter via order because the remaining issues were limited to costs or the outcome already rendered moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as a basis for deciding not to award costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as a basis for deciding not to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 27 juillet 2021 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 2109168 du 29 décembre 2023 du tribunal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et la décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 1995 (129137;132285).

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2109168 du 29 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal a déjà annulé la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable de Mme B dirigé contre la décision du 27 juillet 2021 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", et enjoint au président du conseil département du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion mention " stationnement " dans un délai de deux mois. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il résulte en outre de l'instruction que Mme B a été définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'elle en a été informée en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mommessin et au département du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Melun, le 04 mars 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,