Parent Accompanying Sick Child Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return country, while also requesting the immediate issuance of a temporary residence permit as a parent accompanying a sick child. The court noted that the applicant subsequently withdrew her claims concerning the deportation order and injunctions, and further, the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit covering the period until May 2024, rendering the claim for annulment of the refusal decision moot. Accordingly, the court gave effect to the withdrawal, ruled that there was no need to rule on the annulment claim due to the subsequent permit issuance, and ordered the State to pay the applicant's lawyer a specified sum under the legal aid statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent Accompanying Sick Child Residence Permit Dispute: The court noted that the applicant subsequently withdrew her claims concerning the deportation order and injunctions, and further, the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit covering the period until May 2024, rendering the claim for annulment of the refusal decision moot. Accordingly, the court gave effect to the withdrawal, ruled that there was no need to rule on the annulment claim due to the subsequent permit issuance, and ordered the State to pay the applicant's lawyer a specified sum under the legal aid statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the introductory text (though not explicitly in the final orders 1-4, the entire decision is based on the powers granted by this article, specifically by giving effect to the withdrawal and ruling on the merits based on its provisions concerning jurisdiction to rule on withdrawals and mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A C épouse D, représentée l'AARPI Ad'Vocare, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans l'attente de lui remettre sans délai un récépissé avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et dans cette attente de lui remettre sans délai un récépissé avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces, enregistrées le 1er mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis le 15 novembre 2023 une autorisation provisoire de séjour à Mme D valable jusqu'au 14 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, Mme D se désiste de ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction.
Par une décision du 29 juin 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme D déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un courrier daté du 28 septembre 2021, Mme D a sollicité le renouvellement de la validité de l'autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire. Par décision du 13 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Toutefois, par une décision en date du 15 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade valable jusqu'au 14 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B, avocate de Mme D, une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et des conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me B, avocate de Mme D, une somme de 6oo euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 avril 2024.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;