Legislator Jurisprudence & Législation
2201598 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Active Solidarity Income Retroactivity)

Numéro de cause 2201598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental council president's decision that maintained his right to active solidarity income starting in March 2022 but refused retroactive payment from December 2021, based on his claim that he was told by the family allowance fund in December 2021 to wait three months before applying. The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to regularize his submission, despite a formal request for further justification regarding his alleged contacts before March 2022, leaving the single ground advanced insufficiently precise to allow for an assessment of its merit under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2201598 de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Active Solidarity Income Retroactivity): The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to regularize his submission, despite a formal request for further justification regarding his alleged contacts before March 2022, leaving the single ground advanced insufficiently precise to allow for an assessment of its merit under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition allocation familiale solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2201598 de M. B est rejetée.

This order formally rejects the application.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because it lacked sufficient details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a maintenu l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022 mais a refusé de procéder au versement rétroactif de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021.

Il soutient qu'il s'est présenté à la caisse d'allocations familiales d'Alès en décembre 2021 pour procéder à une demande d'octroi de l'allocation de revenu de solidarité active et que les services de cette caisse l'ont informé de la nécessité d'attendre trois mois pour formuler sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de procéder au versement rétroactif de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021.

3. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige, M. B se borne à soutenir qu'il s'est présenté en décembre 2021 pour formuler une demande d'octroi de l'allocation de revenu de solidarité active et que les services de cette caisse l'ont informé de la nécessité d'attendre trois mois pour formuler une telle demande. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 14 juin 2022, dont il a accusé réception le 15 juin suivant, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait parvenir au tribunal aucune justification permettant d'apprécier les éventuels contacts qu'il aurait eu avec les services de la caisse d'allocations familiales avant le mois de mars 2022.

4. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte qu'un unique moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2201598 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 26 septembre 202Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.