Residence Permit Issuance Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision that refused a provisional residence permit as a parent accompanying a sick child, along with related injunctions and costs, following an initial refusal and subsequent order to leave French territory. The court noted that the core request became moot because, after the initial filing, the prefect subsequently issued the requested provisional residence authorization, valid through May 2024 and renewable through May 2025, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims based on the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Renders Annulment Moot: The court noted that the core request became moot because, after the initial filing, the prefect subsequently issued the requested provisional residence authorization, valid through May 2024 and renewable through May 2025, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims based on the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction because they have become moot.
The decision was issued as an order by a designated magistrate based on the power to rule that there is no longer cause to proceed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté l'AARPI Ad'Vocare, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans l'attente de lui remettre sans délai un récépissé avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et dans cette attente de lui remettre sans délai un récépissé avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal qu'il a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable du 15 novembre 2023 au 14 mai 2024 et précise que cette autorisation sera renouvelée jusqu'au 14 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. B maintient ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade et maintient ses demandes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 29 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n°2201597 et 2300977 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, a, s'agissant de l'instance n°2201597, renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, annulé la décision du 13 mai 2022 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi et a, au titre des instances n°2201597 et 2300977 mis à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Seules restent donc en litige les conclusions tendant l'annulation de la décision du 13 mai 2022 en tant qu'elle refuse de délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade à M. B ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Par par une décision en date du 15 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 mai 2024 qui sera renouvelée jusqu'au 14 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une autorisation de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer et, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de la décision du 13 mai 2012 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et aux fins d'injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 avril 2024.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;