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2201597 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Dispute Mootness

Numéro de cause 2201597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the decisions of the family allowance fund that refused a debt waiver for overpayments concerning housing assistance and activity bonus, and partially granted a waiver for a minimum income overpayment, but the administrative court issued an order of non-lieu to proceed because the fund later confirmed that the debts in question were attributed to the claimant's former spouse who had since fully repaid them, rendering the claimant's appeal moot pursuant to the article of the administrative justice code allowing presidents to note when there is no longer reason to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Waiver Dispute Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu litige non administratif opposition au commandement de payer assistance administrative cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the final order declaring that there is no longer any reason to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer any reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B C conteste devant le tribunal les décisions du 17 octobre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une remise de dette pour un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 696 euros, un indu de prime d'activité d'un montant de 3 127,74 euros, et lui a accordé une remise de dette partielle pour un indu de revenu de solidarité active laissant à sa charge une somme de 238,68 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne informe le tribunal que les dettes à l'origine de ce recours sont imputées sur le dossier de l'ancien conjoint de Mme C et que celui-ci les a intégralement remboursées. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.

Limoges, le 19 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

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