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2201597 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawn Challenge Against Local Authority Regarding Employee Working Time Deliberation

Numéro de cause 2201597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect filed a challenge against a local authority for implicitly refusing to transmit a deliberation regarding employee working time, as required by law, and sought an order compelling its adoption and transmission. Following the filing of the defense memo which included the relevant deliberation adopted in October 2022, the prefect subsequently filed a motion to withdraw the challenge entirely. The court granted the motion, formally acknowledging the complete withdrawal of the prefect's administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawn Challenge Against Local Authority Regarding Employee Working Time Deliberation: Following the filing of the defense memo which included the relevant deliberation adopted in October 2022, the prefect subsequently filed a motion to withdraw the challenge entirely. The court granted the motion, formally acknowledging the complete withdrawal of the prefect's administrative appeal.

Mots-clés

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collectivité locale moment du dépôt autorité administrative retrait de la requête exceptions procédurales tardives mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order giving formal notice of the withdrawal of the appeal (déféré).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juillet 2022, la préfète des Landes demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente de la communauté de communes du Seignanx sur sa demande de transmission de la délibération portant sur le temps de travail et fixant les cycles de travail des agents de la collectivité, requise par les dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et, partant, la décision refusant de soumettre au conseil communautaire ladite délibération ;

2°) d'enjoindre à la présidente de la communauté de communes du Seignanx de veiller à l'adoption, par le conseil communautaire, après avis du comité technique compétent, d'une délibération et de tout élément sur le temps de travail des agents de la collectivité conformes aux dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de lui transmettre ces éléments, pour l'exercice du contrôle de légalité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte, mensuelle de 1 000 euros par agent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la communauté de communes du Seignanx a communiqué la délibération n° 2022-10-04 du conseil communautaire du 19 octobre 2022 portant sur le temps de travail.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la préfète des Landes déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la préfète des Landes déclare se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré de la préfète des Landes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète des Landes et à la communauté de communes du Seignanx.

Fait à Pau, le 30 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,