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2201597 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decision on Family Benefits Debt Jurisdiction

Numéro de cause 2201597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting their prior appeal against a debt for family benefits, but the Administrative Tribunal dismissed the request because disputes concerning family benefits fall under the general social security litigation jurisdiction, which has been exclusively assigned to the judicial courts since January 1, 2019, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision on Family Benefits Debt Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale prestation familiale dettes générales recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the appeal because it was brought before an incompetent judicial order.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 13 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours préalable contestant le bien-fondé d'une dette de prestations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales dont relèvent celles classifiées sous l'appellation INZ001, sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux ressort, depuis le 1er janvier 2019, de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige dès lors qu'il concerne des prestations familiales. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2201597 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.