Legislator Jurisprudence & Législation
2201596 Généré par l'IA

Applicants v. Municipal Authority (Construction Permit Modification)

Numéro de cause 2201596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several applicants requested the administrative court to order the local municipal authority to modify a construction permit, but the court dismissed the request because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions (e.g., for annulment) or ordering payment of a sum of money, and it cannot compel the administration to modify a permit; consequently, the claim was deemed manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Applicants v. Municipal Authority (Construction Permit Modification): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorités communales modification du permis de construire administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union contrat de droit administratif construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme G, de Mme D, de M. et Mme A, de M. et Mme H et de M. et Mme C B est rejetée.

This article formally rejects the petitioners' request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 4 of the reasoning, which justifies the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par sa requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme E G, Mme F D, M. et Mme A, M. et Mme H et M. et Mme C demandent au tribunal d'intervenir auprès de la mairie de la commune de Magenta afin de modifier l'arrêté n° PC 51663 21 S007 portant délivrance d'un permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Par la présente requête, Mme G, Mme D, M. et Mme A, M. et Mme H et M. et Mme C demandent au tribunal d'intervenir auprès de la mairie de la commune de Magenta afin de modifier l'arrêté n° PC 51663 21 S007 portant délivrance d'un permis de construire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions.

4. Dès lors, la présente requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme G, de Mme D, de M. et Mme A, de M. et Mme H et de M. et Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G, à Mme F D, à M. et Mme A, à M. et Mme H et à M. et Mme C.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 août 2022.

Le président du tribunal

Signé

A. POUJADE