Social Housing Priority Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of decisions refusing to grant priority and urgency status to their social housing application, alleging overcrowding, threat of eviction, and disability, but the Administrative Tribunal rejected the petition as inadmissible because the opposing Prefect demonstrated that the mediation commission had subsequently issued a favorable decision on November 4, 2021, recognizing the application as both priority and urgent, rendering the appeal against the prior negative decisions moot pursuant to the court's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Housing Priority Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible based on its powers under this rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A représenté par Me Pierson, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du 21 novembre 2021 par lesquelles la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de faire une proposition de logement adaptée ;
3°) de mettre à la charge de l'État à payer lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il est hébergé chez un particulier dans un logement suroccupé ;
-il est menacé d'expulsion sans relogement ;
-il est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 16 août 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le recours contentieux de M. A est sans objet au regard de la décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, produit la décision du 4 novembre 2021 prise à la suite du recours gracieux de M. A du 21 septembre 2021, par laquelle la commission de médiation de Paris a reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. La requête de M. A enregistrée le 21 janvier 2022 est entachée d'irrecevabilité et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 août 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2201596/4-1