Educational Admission Challenge Dismissed for Procedural Flaw and Lack of Judicial Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought copies of specific examination results and an official meeting with a judge or impartial jury to assert their admission to a technical degree, filing a petition against two educational administrative bodies. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the administrative decision being contested, despite being explicitly invited by the court registry to regularize the filing under the relevant administrative justice code provisions; furthermore, the court noted that administrative judges lack the authority to grant a petitioner direct audience for the purpose of asserting an administrative status or issuing general injunctions to the administration outside of specific statutory grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Educational Admission Challenge Dismissed for Procedural Flaw and Lack of Judicial Authority: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the administrative decision being contested, despite being explicitly invited by the court registry to regularize the filing under the relevant administrative justice code provisions; furthermore, the court noted that administrative judges lack the authority to grant a petitioner direct audience for the purpose of asserting an administrative status or issuing general injunctions to the administration outside of specific statutory grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the basis for the court clerk's invitation to regularize the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose aux " rectorats de Dijon et de Besançon " concernant l'obtention des " copies intégrales des épreuves E1, E3 et E4 du BTS SNIR 2022 " et sollicite " un rendez-vous officiel " avec " un juge " ou " un jury impartial " afin de " faire valoir le fait [qu'elle est admise] au BTS SNIR ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. D'une part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2022, distribuée le 7 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas transmis la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, si Mme A demande " un rendez-vous officiel " en " présence d'un juge " afin d'obtenir son diplôme du " BTS SNIR 2022 ", il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce, ni d'apporter des conseils juridiques à un requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 19 décembre 2022.
Pour le président empêché,
La magistrate déléguée,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201595