Implied Rejection of Residence Permit Application Rendered Moot by Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implied rejection of their application for a temporary residence permit based on private and family life, along with an injunction compelling the prefect to re-examine the request. The court dismissed the substantive claims, ruling that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had, by a decision dated August 23, 2022, informed the applicant that a residence permit would indeed be issued. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary conclusions, and the applicant's accessory claims for costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implied Rejection of Residence Permit Application Rendered Moot by Issuance of Permit: The court dismissed the substantive claims, ruling that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had, by a decision dated August 23, 2022, informed the applicant that a residence permit would indeed be issued. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary conclusions, and the applicant's accessory claims for costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal to rule by order, specifically recognizing that there is no longer a need to rule on the request.
Cited in the dispositive to reject the accessory conclusions concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " présentée le 30 novembre 2021 ;
- d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Saône-et-Loire) une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut à un non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 23 août 2022, le requérant a été informé qu'un titre de séjour lui sera délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 23 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire a informé M. A qu'il avait décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dubersten. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 25 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
N. Delespierre
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier