Mootness of Appeal Following Cancellation of Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental decision from December 27, 2021, which upheld the prior decision suspending 80% of their active solidarity income for three months, following the rejection of their mandatory prior administrative appeal. The administrative court determined that since the department issued a new decision on June 27, 2022, canceling the initial sanction and arranging for reimbursement of the withheld amounts, the applicant's request for annulment had become moot, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Following Cancellation of Sanction: The administrative court determined that since the department issued a new decision on June 27, 2022, canceling the initial sanction and arranging for reimbursement of the withheld amounts, the applicant's request for annulment had become moot, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the request because the matter became moot.
Cited as the legal basis for the President of the judgment panel to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, et un mémoire enregistré le 15 mars 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et maintenu la décision du 30 juin 2021, par laquelle elle a prononcé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2022, le département a décidé d'annuler la sanction du 30 juin 2021 et de procéder au remboursement des sommes non versées en application de celle-ci. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2022.
La présidente de la 7eme chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2201595