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2201593 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Case Continuation Results in Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2201593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a six-month residency assignment order and provisional legal aid, but following a formal invitation via the electronic legal notification system to confirm the maintenance of her claims, she failed to respond within the one-month deadline set by the administrative justice code. The court reasoned that because the litigant did not expressly confirm the continuation of her case after being duly notified electronically that non-response would be treated as a withdrawal, she was deemed to have withdrawn from all her conclusions, leading to the issuance of an order granting notice of this simple withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Case Continuation Results in Deemed Withdrawal: The court reasoned that because the litigant did not expressly confirm the continuation of her case after being duly notified electronically that non-response would be treated as a withdrawal, she was deemed to have withdrawn from all her conclusions, leading to the issuance of an order granting notice of this simple withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait assistance judiciaire provisoire systèmes juridiques cession de créance défaillance du mandataire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by Mme A (the main order of the decision).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to give formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a assignée à résidence pour une durée de 6 mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 4 septembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

2. Par courrier du 4 septembre 2023, Mme A a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du représentant de la requérante le 4 septembre 2023 sur l'application Télérecours et dont il a pris connaissance le même jour, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 17 octobre 2023.

Le président,

signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet