Refusal to Waive Activity Bonus Overpayment Debt Upheld Due to Lack of Good Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul the implicit refusal by the family allowance fund to grant a discretionary waiver of a debt of 444.09 euros resulting from an overpayment of the activity bonus, arguing his financial precarity prevented repayment. The court reasoned that when ruling on such a request, it must examine whether the debtor's financial precarity and good faith justify a waiver based on facts at the time of the decision; however, the petitioner failed to establish good faith, admitted to understating his income, and despite having a monthly income of 1,811 euros and manageable expenses, the relatively small debt and availability of a payment schedule meant his claim of precarity was based on facts manifestly incapable of supporting his claim, leading the court to reject the request via an order based on manifestly unfounded legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Waive Activity Bonus Overpayment Debt Upheld Due to Lack of Good Faith: The court reasoned that when ruling on such a request, it must examine whether the debtor's financial precarity and good faith justify a waiver based on facts at the time of the decision; however, the petitioner failed to establish good faith, admitted to understating his income, and despite having a monthly income of 1,811 euros and manageable expenses, the relatively small debt and availability of a payment schedule meant his claim of precarity was based on facts manifestly incapable of supporting his claim, leading the court to reject the request via an order based on manifestly unfounded legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février, 20 mai et 20 juin 2022 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 444,09 euros.
Il soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui au demeurant n'établit pas sa bonne foi et ne conteste pas avoir minoré le montant de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources, perçoit un revenu mensuel moyen de 1 811 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il fait valoir qu'il doit supporter des charges constituées de son loyer, de factures d'électricité et gaz, de téléphonie, d'assurance automobile, de sa mutuelle et d'une pension alimentaire, pour un montant cumulé de 859 euros. Dans ces conditions, et alors que l'indu mis à la charge de M. B est limité à la somme de 440,09 euros et qu'il a la possibilité de solliciter un échéancier de paiement, le moyen tiré de la précarité de sa situation financière repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 février 2023.
La présidente,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,