Commercial Entity v. Communal Body (Special Waste Fee Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought annulment of a special waste removal fee of 100 euros levied by a communal body, but the Administrative Tribunal ruled that because the special fee, under the relevant code provision, is calculated based on the importance of the service rendered for non-household waste, it constitutes an industrial and commercial activity, thereby placing disputes over its payment within the jurisdiction of the judicial court, leading to the dismissal of the request for lack of jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Communal Body (Special Waste Fee Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the court is incompetent to hear the matter.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, la SARL Casa Verde Services demande au tribunal la décharge de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures d'un montant de 100 euros qui lui est réclamée par un titre de recette n° 412 émis le 8 décembre 2022 par le président de la communauté de communes L'Oriente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Casa Verde Services demande au tribunal de la décharger de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures d'un montant de 100 euros qui lui est réclamée par un titre de recette n° 412 émis le 8 décembre 2022 par le président de la communauté de communes L'Oriente.
2. Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. () La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l'article L. 2333-77. Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. "
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques mentionnées au point précédent de gérer le service d'enlèvement des déchets, autres que ceux des ménages, comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide de financer ce service par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Casa Verde Services qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Casa Verde Services est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Casa Verde Services.
Copie en sera transmise à la communauté de communes L'Oriente.
Fait à Bastia, le 9 janvier 2023
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI