Legislator Jurisprudence & Législation
2201593 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality and Gendarme (Inadmissibility Due to Non-Production of Administrative Decision)

Numéro de cause 2201593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition against a municipality and a gendarme, alleging extraordinary misconduct over thirteen years and gross negligence, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to produce the administrative decision being challenged, as required by the Code of Administrative Justice, a deficiency that was not remedied within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 412 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality and Gendarme (Inadmissibility Due to Non-Production of Administrative Decision): Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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droit de pétition absence d'obligation communale négligence grave recours en carence réclamation administrative imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for summarily rejecting the manifestly inadmissible request.

article R. 412 1 du code de justice administrative

This article outlines the procedural requirement (attaching the contested act) whose violation led to the inadmissibility under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, M. A B déclare porter plainte contre la commune de Saint-Cyr pour " reconnaissance d'exactions hors du commun en treize années " et " contre le gendarme C pour faute lourde ".

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. M. B a été invité par un courrier du 8 novembre 2022, réceptionné le 9 novembre 2022, à produire la décision attaquée. Il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'il entend contester ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Limoges, le 27 décembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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