Mobility Inclusion Card Dispute Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the denial of a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the matter because the departmental council subsequently granted the requested card following the litigant's prior appeal, rendering the initial claim moot pursuant to provisions allowing a magistrate to note the lack of necessity to rule on a request when it has become obsolete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mobility Inclusion Card Dispute Rendered Moot by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order concludes that there is no longer any need to rule on the request because the object of the action has disappeared.
Cited as the legal basis empowering the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement rejeté son recours administratif formé le 10 mai 2022 contre la décision du 14 janvier 2022 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'après examen du dossier de Mme A, à la suite de son recours préalable, il a été décidé le 10 mai 2022, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées émis le 9 février 2022, de délivrer la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de la Gironde fait valoir, sans être contesté, avoir, par une décision du 10 mai 2022, fait droit au recours administratif exercé par Mme A le 9 février 2022 et lui avoir délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", à titre définitif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département de la Gironde.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022.
La magistrate désignée
P. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière